TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2313042_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Melun, le dossier de la requête, enregistrée le 29 novembre 2023 par laquelle M. B A avait demandé au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 avril 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un certificat de résidence d'une anné dans un délai de qu'il plaire au tribunal de fixer et de sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". 3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 7 avril 2023 à 15 heures 30. Celui-ci avait jusqu'au 9 avril 2023 à la même heure pour déposer sa requête. Or, son recours n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon que le 29 novembre 2023. 5. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de 48 heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français qui n'est susceptible d'aucune prorogation, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Côte-d'Or. Le vice-président, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2313042_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel