TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313043_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A, représentée par Me Guerin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour pour motif médical ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer et d'instruire sa demande et de le munir, dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Guerin en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite peu important à cet égard la date de la décision en litige, la date d'intervention du juge du fond étant trop tardive alors que son assurance maladie et son assurance complémentaire doivent être renouvelées le 30 septembre prochain et qu'il s'est néanmoins vu notifié une décision d'éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et repose sur une motivation erronée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreurs de fait ; * elle est entachée d'erreur de droit en ce que l'administration est tenue d'instruire les demandes qui lui sont présentées ; * elle est entachée d'un détournement de procédure en le privant des garanties attachées à la procédure d'examen des demandes de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2307699 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le fait, d'une part, qu'il est exposé au risque d'être éloigné du territoire et d'autre part, que sa présence est justifiée par son état de santé et que sa situation irrégulière va mettre un terme à sa prise en charge par l'assurance sociale à compter du 27 septembre 2023. Toutefois, il résulte des écritures de M. A et des pièces jointes à sa requête que la décision l'obligeant à quitter le territoire fait l'objet d'un recours devant le tribunal lequel recours est suspensif de ses effets jusqu'à ce qu'il soit statué. Par ailleurs l'intéressé est dans l'attente du renouvellement de son attestation de demandeur d'asile qui le placera en séjour régulier en France le temps du réexamen de sa demande. Enfin la suspension des droits de M. A à l'assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire n'implique pas nécessairement l'arrêt du traitement antiviral qui lui est actuellement prescrit eu égard aux possibilité de recours à l'aide médicale d'Etat et grâce à l'accès aux permanences d'accès aux soins de santé. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Guerin. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 12 septembre 2023 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313043
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2313043_20230912
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