TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2313046_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 29 novembre 2022 à son encontre par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne en vue du recouvrement de trop-perçus d'allocation logement familiale et de revenu de solidarité active pour un montant total de 7 916,21 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () / () / Le débiteur peut former opposition () dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ". 2. En l'espèce, la contrainte contestée émise par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne le 29 novembre 2022 a été signifiée par voie d'huissier à Mme A le 1er décembre suivant. Elle mentionnait les voies et délais de recours. Le délai de recours de quinze jours institué par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale était ainsi expiré le 7 décembre 2023, date d'enregistrement de la requête de Mme A au greffe du tribunal. 3. Il en résulte que cette requête qui est tardive, ne saurait être régularisée, et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Le président de la 8e chambre, X. Pottier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2313046_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel