TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313048_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023 à 23h24 sous le numéro 2313048, Mme B A épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte, de délivrer un visa de long séjour à son fils D A au titre du regroupement familial. Elle soutient que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au regroupement familial et le droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que le consulat n'a pas donné de nouvelles depuis que son fils a été convoqué pour une visite médicale le 21 août 2023 et que le visa n'a toujours pas été délivré ; - il y a urgence à enjoindre la délivrance de ce visa compte tenu du temps écoulé depuis que l'introduction en France au titre du regroupement familial a été autorisée par le préfet de l'Essonne le 25 mars 2021, de la fragilité psychologique de son fils, de la souffrance causée par cette séparation, du coût du logement de l'intéressé à Dakar et du retard pris à son intégration scolaire en France, la rentrée ayant eu lieu. Vu : - le jugement n° 2209046 du 9 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, ce même juge peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée ou que l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale n'est pas rendue nécessaire par une urgence particulière. 2. Et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-4 de ce code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 4. Si la circonstance que la partie intéressée a saisi le tribunal administratif selon la procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elle présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, une mesure d'urgence susceptible d'avoir le même effet, ce juge ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une décision administrative. En particulier, la nature d'un visa, dont les effets relatifs à l'entrée sur le territoire national sont épuisés dès le franchissement de la frontière, fait obstacle à ce que sa délivrance revête un caractère provisoire. 5. Par le jugement susvisé n° 2209046 du 9 mai 2023, la 9e chambre de ce tribunal a, à la demande de Mme B A épouse C, annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 30 mars 2022 contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 9 mars 2022 refusant de délivrer un visa de long séjour à D A, né le 20 décembre 2003, au titre du regroupement familial, et enjoint au ministre de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois. Par courrier enregistré le 20 juillet 2023 à 11h34, Me Desfrançois, conseil de la requérante, a demandé au président de ce tribunal, en application des dispositions, citées au point 3, de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de ce jugement en enjoignant au ministre de délivrer le visa dans le délai de dix jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un courrier daté du 21 juillet 2023, dont il a été accusé réception le 24 juillet 2023 à 9h08 et auquel aucune réponse n'a pour l'instant été apportée, le président de ce tribunal a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de bien vouloir justifier dans le délai d'un mois de la nature et de la date des mesures prises pour assurer l'exécution de ce jugement ou lui faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution. Mme A épouse C demande par ailleurs au juge des référés, sans le concours de son conseil, de mettre fin à la " non exécution de son obligation par le ministre " et du refus des services consulaires " d'exécuter les décisions dans les temps prescrits " et d'enjoindre au ministre de l'intérieur, en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la délivrance du visa sollicité. 6. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 4, la délivrance d'un visa ne peut, en principe, être ordonnée par le juge des référés. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A épouse C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Fait à Nantes, le 12 septembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2313048_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel