TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313059_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis a confirmé le rejet de sa demande d'attribution de la prime pour activité pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2020. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 2. Ce litige n'entre dans aucune des exceptions prévues aux articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative concernant la détermination du tribunal administratif compétent territorialement. Il y a lieu, dès lors, de faire application de son article R. 312-1. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce dernier selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B. Fait à Paris, le 6 juin 2023. La vice- présidente de la 6ème section, F. Versol N°2313059/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2313059_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel