TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313074_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B C A, représenté par Me Hervieux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, l'a interdit de retour pour une durée de deux ans et a procédé à son inscription dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence, que : - cette condition est remplie dès lors qu'il a pu s'inscrire en 3ème année de Bachelor à l'école Paris global business school, que son attestation de prolongation d'instruction a expiré le 27 octobre 2023, et qu'il risque de se voir licencier de son emploi à temps partiel exercé depuis 2021 en contrat à durée indéterminée. Sur le doute sérieux : que la décision de refus de titre de séjour est entachée: - d'un défaut de motivation en fait et d'examen personnel et approfondi ; - d'erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas produit de faux documents, que les documents produits lui ont été remis par le directeur de son ancienne école le 7 avril 2023 et dès lors qu'il justifie de conditions d'existence pérennes ; -la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ne s'étant pas vu proposer de cours au début de l'année 2023-2024 par l'International institute of Paris, il a pu changer et d'inscrire dans une nouvelle école afin de suivre sa formation ; - la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée: - d'incompétence ; - la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision de refus de délai de départ volontaire ; -d'absence de motivation et de défaut d'examen personnel et approfondi ; -de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L.612-3 ; La décision fixant le pays de destination est entachée : -d'exception d'illégalité ; La décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans est entachée: -d'exception d'illégalité ; - de défaut d'examen personnel et approfondi ; -d'erreur de droit en méconnaissant les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'erreur manifeste d'appréciation ; L'inscription dans le système d'information Schengen est entachée : -d'exception d'illégalité ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 novembre 2023 sous le numéro 2313075 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023, tenue en présence de Mme Grandclerc, greffière d'audience : - le rapport de Mme Cayla, juge des référés ; - les observations de Me Hervieux, représentant M. A, qui reprend ses conclusions et ses moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien, né le 20 mars 1995, entré en France le 28 février 2017 muni d'un visa étudiant, a bénéficié de plusieurs de titre de séjours successifs en cette même qualité, dont le dernier expirait le 8 mai 2023 et dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, l'a interdit de retour pour une durée de deux ans et a procédé à son inscription dans le système d'information Schengen. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de toutes ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "; En ce qui la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens tirés de ce que la décision refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant serait entachée d'un défaut de motivation en fait, d'un défaut d'examen personnel et approfondi, d'erreurs de fait, de ce qu'elle méconnaitrait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et enfin qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En ce qui concerne les autres décisions : 4. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. " Il résulte de ces dispositions que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant que le tribunal administratif n'ait statué sur sa requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2313075. Par suite, l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ayant assorti le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. A n'est pas établie. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure d'éloignement, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension de son exécution. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'inscrivant au fichier d'information Schengen. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Montreuil, le 20 novembre 2023. La juge des référés, F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9320 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2313074_20231120
Données disponibles
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