TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313090_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Cléry-Melin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII) de lui rétablir l'ensemble des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive depuis le 20 octobre 2021, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne bénéficie d'aucun moyen de subsistance, vivant à la rue dans un campement porte de la Villette à Paris, que sa santé physique et mentale se dégrade et qu'il s'est lourdement endetté auprès de compatriotes pour pouvoir subvenir à ses besoins élémentaires ; - en refusant de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil, l'OFII a porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa dignité humaine et à son droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés, qu'il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et que les conclusions aux fins d'injonction, et notamment de le rétablir dans ses droits à titre rétroactif, sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer une injonction à titre rétroactif. Vu : - l'ordonnance n° 2300695 du 27 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 octobre 2023 à 9 heures 30. Après avoir entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Me Cléry-Melin, représentant M. A, requérant, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 2 février 1990, a présenté une demande d'asile enregistrée le 25 juillet 2018 en procédure dite " Dublin " et a accepté, le même jour, les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). N'ayant pas respecté ses obligations de présentation en préfecture, il a été placé en fuite et l'octroi de ses conditions matérielles d'accueil a été suspendu. A l'expiration de son délai de transfert, M. A a présenté une nouvelle demande d'asile en France, enregistrée en procédure accélérée le 20 octobre 2021. Il a alors sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, demande qui a été rejetée par une décision du 12 janvier 2022 du directeur territorial de l'OFII de Cergy. Par un courrier du 20 décembre 2022 puis du 15 septembre 2023, il a, à nouveau, adressé une demande à l'OFII afin que lui soit octroyé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir l'ensemble des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter du 20 octobre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par une première décision du 25 janvier 2019, le directeur territorial de l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil accordées à M. A au motif qu'il n'avait pas respecté son obligation de présentation dès lors qu'il a fait obstacle à son transfert effectif vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'Etat français étant devenu responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, M. A s'est représenté aux autorités françaises pour l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée, le 20 octobre 2021. Il a alors été reçu par les services de l'OFII pour une réévaluation de sa situation personnelle. Puis, par une deuxième décision du 25 octobre 2022, le directeur territorial de l'OFII a refusé le rétablissement à M. A des conditions matérielles d'accueil suite à sa demande du 22 décembre 2021. L'intéressé a de nouveau présenté, auprès de l'OFII, le 21 décembre 2022, une demande tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui a été implicitement rejetée. M. A a présenté une nouvelle fois auprès de l'OFII, le 19 septembre 2023, une demande tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et il a été reçu pour un nouvel entretien, le 27 septembre 2023, et un avis médical a été émis, le 5 octobre 2023, qui ne révèle pas de vulnérabilité particulière. Si le requérant fait valoir qu'il vit actuellement dans la rue dans un campement à la porte de la Villette à Paris en produisant une photographie, toutefois, il résulte également de l'instruction que M. A, qui est marié mais sans famille en France, a bénéficié d'un hébergement en CAES du mois de novembre 2021 au mois de mars 2023, jusqu'à la fermeture de ce dernier. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la suspension des conditions matérielles d'accueil de l'intéressé depuis le 25 janvier 2019 n'est pas manifestement illégale. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'urgence particulière exigée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures, n'est pas établie en l'espèce à la date de la présente ordonnance. 6. La requête de M. A doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 9 octobre 2023 Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2313090_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel