TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313096_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique " de procéder à son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens ", dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, jusqu'à ce qu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ; 2°) de mettre à la charge du département une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. En cas de non admission, à son profit. Il soutient que : - il y a urgence à statuer : il se trouve sans solution d'hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance. Cette situation porte atteinte à son intégrité psychique puisque, mineur, il est livré à lui-même, sans représentant légal en France. S'il a pu bénéficier un temps d'hébergements solidaires, ce n'est plus le cas depuis juin 2023. - il existe une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés reconnues par les articles 3-1 et 20 de la convention internationale des droits de l'enfant, au droit à la vie et à la dignité et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants reconnus par les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit au recours effectif prévu par les articles 6 et 13 de cette même convention, et au droit à l'hébergement d'urgence. Il appartient au département, dans l'accomplissement de sa mission de protection de l'enfance, de mettre en place un accueil provisoire d'urgence pour toute personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. Sa minorité a manifestement été mal évaluée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen déclarant être né le 5 novembre 2006, est entré en France en novembre 2022. Par une décision du 9 décembre 2022, le département de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'admission au service de l'aide sociale à l'enfance. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de lui faire bénéficier d'un accueil dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance, adaptée à son âge, et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens, jusqu'à ce qu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () / 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; / () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. En l'espèce, M. A B se borne en tout état de cause à faire valoir qu'il est sans domicile fixe, situation qui porterait atteinte à son intégrité tant physique que psychologique, et qu'une procédure tendant à solliciter un placement provisoire est pendante devant le juge des enfants. Alors qu'il ressort de ses propres écritures que le requérant dispose d'un réseau de solidarité, ces seuls arguments, au demeurant non assortis d'éléments de preuve, notamment s'agissant de la détresse médicale alléguée, ne suffisent toutefois pas à démontrer une situation d'urgence entrant dans le champ des attributions du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Par suite, la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1eer : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Thoumine. Copie en sera adressée au département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 12 septembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2313096_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA