TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2313104_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 décembre 2023, 12 décembre 2024 et 5 mai 2025, M. A... B... et Mme D... C..., représentés par Me Pelloquin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le maire de Maisons-Alfort a accordé à la SNC AM Invest un permis de construire n° PC 94046 23 C1019 en vue du changement de destination d’un immeuble et de la construction d’un ensemble de douze logements sur un terrain situé 25, rue Jean-Pierre Timbaud à Maisons-Alfort, ensemble la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le maire de Maisons-Alfort a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de l’arrêté susvisé ; 2°) d’annuler l’arrêté n° PC 94046 23 C1019 M02 du 21 février 2025 par lequel le maire de Maisons-Alfort a accordé à la SNC AM Invest un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort et de la SNC AM Invest le versement d’une somme de 1 500 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés les 31 octobre 2024 et 21 janvier 2025, la commune de Maisons-Alfort, représentée par Me Cassin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code soient mises en œuvre et à ce que, en toute hypothèse, soit mise à la charge des requérants une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 novembre 2024 et 28 janvier 2025, la SNC AM Invest, représentée par Me Estellon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, M. B... et Mme C... déclarent se désister de l’instance et de leur action et renoncer à leurs demandes formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, la SNC AM Invest déclare accepter le désistement d’action des requérants et renoncer à ses demandes formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, la commune de Maisons-Alfort déclare accepter le désistement d’action des requérants et maintenir ses demandes formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». D’une part, par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, M. B... et Mme C... déclarent se désister de l’instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D’autre part, par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, la SNC AM Invest a déclaré renoncé à ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Maisons-Alfort au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. B... et Mme C.... Article 2 : Il est donné acte du désistement de la SNC AM Invest de ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Maisons-Alfort sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et Mme D... C..., à la commune de Maisons-Alfort et à la SNC AM Invest. Fait à Melun, le 14 janvier 2026 La présidente de la 7ème chambre Gougot La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2313104_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel