TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313107_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 et 24 octobre, et 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Sadeg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 29 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de validité de six mois, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l'empêche de s'inscrire dans une école et de suivre son stage en alternance et de bénéficier de sa bourse d'études ; - il existe des éléments de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause : - elle est entachée d'une absence de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2313106, enregistrée le 4 octobre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant libyen né le 8 août 2002, est entré en France à la fin de l'année 2018 avec un visa long séjour. Le 20 septembre 2021, il a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine afin d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour. Un nouveau rendez-vous a été fixé, le 14 février 2023, dès lors que son extrait d'acte de naissance manquait au dossier. Par courriers des 2, 6 et 8 mars 2023, M. A a demandé à la préfecture des Hauts-de-Seine de lui fixer une nouvelle date de rendez-vous. Il a réitéré sa demande les 21 et 30 mars 2023 ainsi que le 29 juin 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision née le 29 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision née le 29 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il ne démontre pas l'existence d'une telle décision, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la seule décision implicite née à cette date est un refus de faire droit à la demande de l'intéressé tendant à la fixation d'une date de rendez-vous en préfecture, lequel refus ne peut être regardé comme présentant par lui-même le caractère d'un refus de délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit que la demande de M. A est dirigée contre une décision inexistante. 4. Il résulte de ces constatations que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans son ensemble sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 20 novembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2313107_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel