TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313113_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés l'une et l'autre le 8 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, contenue dans un arrêté du 23 août 2023, par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Simon de la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 novembre 1973, a fait l'objet, le 23 août 2023, d'un arrêté par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour qu'il avait sollicitée le 16 février 2023, sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de père d'un mineur étranger malade, et l'a en outre obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion []. / L'admission provisoire est accordée par [] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 6. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B, qui, dès lors que cette décision n'a pas pour objet de lui refuser le renouvellement d'un titre de séjour, ni de retirer un titre de séjour, ne peut bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir que, faute de détenir un titre de séjour, il ne peut obtenir le versement de l'allocation pour éducation de l'enfant handicapé qui lui a été attribuée pour son fils par une décision du 25 juillet 2023, ni, alors qu'il s'est vu consentir une promesse d'embauche, exercer en France une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils mineur, ce qui le place dans une situation financière précaire. 7. Toutefois, alors qu'il déclare être entré en France le 19 décembre 2020 avec son fils mineur, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour avant le 16 février 2023, soit un peu plus de deux ans plus tard, de sorte qu'il a lui-même contribué à la création de la situation dont il entend faire état. Par ailleurs, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de percevoir l'allocation mentionnée au point précédent et d'exercer une activité professionnelle en France préexistait à l'intervention de la décision en litige. Enfin, alors qu'il séjourne en France depuis près de trois ans, il ne justifie par aucun élément de son incapacité financière à subvenir à ses besoins et à ceux de son fils mineur. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le droit au travail constitue, il est vrai, un droit fondamental garanti tant en droit interne qu'en droit international, l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l'espèce. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour mentionnée au point 1, ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties et les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Simon. Fait à Melun, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2313113_20231211
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