TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313116_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. et Mme A agissant en tant que représentants légaux de leur fils mineur, M. B A, représentés par Me Metzker, demandent au tribunal : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de " rappeler le principe de réadmission simplifiée sur le territoire européen de la France des écoliers étrangers y résidant et participant à un voyage scolaire " et d'autoriser M. B A à participer au voyage scolaire à Barcelone du 12 au 16 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée car le voyage est prévu le 12 juin ; - il est porté une atteinte manifestement grave et illégale au principe d'égalité, au principe de réadmission, à la liberté d'aller et venir, à la liberté individuelle, à la liberté d'entreprendre et au droit à l'éducation ; - le collège pouvait obtenir un visa collectif de sorte que l'enfant B A ne ne fasse pas l'objet d'une discrimination par rapport à ses camarades de classe. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né en 2009 aux Philippines, est scolarisé au collège George Braque à Paris dans le 13ème arrondissement. Ce collège a organisé un voyage scolaire à Barcelone du 12 au 16 juin 2023, mais le proviseur du collège a fait savoir aux requérants, notamment par un courriel du 25 mai 2023 que leur fils ne pourrait pas participer à ce voyage faute de titre de séjour. Par la présente requête, M. et Mme A, agissant en tant que représentants légaux de leur fils mineur, demandent sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de " rappeler le principe de réadmission simplifiée sur le territoire européen de la France des écoliers étrangers y résidant et participant à un voyage scolaire " et d'autoriser leur fils B à participer au voyage scolaire à Barcelone du 12 au 16 juin 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par 1'administration. 4. M. et Mme A, qui sont entrés en France en 2019 et ont sollicité la délivrance d'une admission exceptionnelle au séjour en janvier 2023 qui est toujours en cours d'instruction, se bornent à faire valoir que leur fils pourrait bénéficier d'un document de circulation pour étranger mineur et que l'ensemble des collégiens participant au voyage scolaire auraient pu bénéficier d'un visa collectif. Toutefois, à supposer que M. B A puisse bénéficier d'un document de circulation sur le fondement de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'est pas établi, il appartenait à ses parents d'en faire la demande en temps utile auprès des services préfectoraux. Par ailleurs, une demande de visa collectif implique que d'autres collégiens participant au voyage ne soient ni de nationalité française ni de nationalité européenne, ce qui n'est pas établi par les pièces du dossier. Dans ces conditions, M. et Mme A ne justifient pas d'une situation d'urgence justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au recteur de l'académie de Paris, au proviseur du collège Georges Braque et au préfet de police. Fait à Paris, le 7 juin 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2313116_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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