TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2313116_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, la société Safe Drive Cote d'Azur demande au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le centre des finances publiques de Pantin a rejeté sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour un montant de 13 000 € au titre du mois de février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code, " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de la société Safe Drive Cote d'Azur ne contient aucun moyen. Elle n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens de droit, dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, dès lors que la décision attaquée mentionnait les voies et délais de recours à son encontre. Par suite, la requête de la société Safe Drive Cote d'Azur est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Safe Drive Cote d'Azur est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Safe Drive Cote d'Azur. Fait à Montreuil, le 10 janvier 2024. Le premier vice-président, Signé F. Polizzi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2313116_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel