TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313120_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 3 juin, l'association DÉFENSE DE LA LANGUE FRANÇAISE demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le musée de l'Armée a implicitement rejeté son recours gracieux tendant à la suppression de la traduction en anglais des panneaux explicatifs et de l'ensemble des documents mis à disposition du public ou à leur traduction dans une deuxième langue étrangère ; 2°) d'enjoindre au musée de l'Armée de supprimer la traduction en anglais des panneaux explicatifs et de l'ensemble des documents mis à disposition du public ou de les traduire dans une deuxième langue étrangère ; 3°) de mettre à la charge du musée de l'Armée une somme de 200 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au musée de l'Armée qui a produit des pièces enregistrées le 26 juillet 2023 et au ministre des armées qui n'a pas produit d'observations. Par un courrier du 16 août 2023, l'association DÉFENSE DE LA LANGUE FRANÇAISE a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois le maintien de sa requête. Par un acte, enregistré le 22 août 2023, l'association DÉFENSE DE LA LANGUE FRANÇAISE déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de l'association DÉFENSE DE LA LANGUE FRANÇAISE est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association DÉFENSE DE LA LANGUE FRANÇAISE. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association DÉFENSE DE LA LANGUE FRANÇAISE, au musée de l'Armée et au ministre des armées. Fait à Paris, le 4 septembre 2023. Le vice-président de la 5e section, L. GROS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2313120
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2313120_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel