TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2313126_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) de constater que l'arrêté du 7 septembre 2023 portant autorisation de travail à temps partiel thérapeutique est nul ; 2°) de l'autoriser à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique à 50%, à compter du 28 août 2023, pendant trois mois ; 3°) de dire que pendant cette période, elle percevra l'intégralité de son traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement, ainsi que des primes et indemnités afférentes à son grade et à l'échelon détenu, à l'exception de celles attachées à l'exercice effectif des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; 4°) de mettre à la charge de l'État les dépens de l'instance ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir que l'administration des douanes a répondu favorablement à la demande de Mme A en reconnaissant, par une décision du 12 mars 2024, que " le temps partiel thérapeutique accordé à Mme A fait suite au congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) dont elle a bénéficié du 19 décembre 2020 au 27 août 2023 dans le cadre de son accident de service " et que " le temps partiel thérapeutique est sans incidence sur [sa] rémunération ". Par une lettre du 2 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a demandé à Mme A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée. Par une lettre du 5 décembre 2024, Mme A a sollicité la mise en place d'une médiation Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre du 2 septembre 2024 dont elle a accusé réception le 3 septembre 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. En dépit de cette invitation, l'intéressée, qui s'est bornée à solliciter la mise en place d'une médiation dans un courrier du 5 décembre 2024, n'a donc pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans les délais impartis. Par suite, Mme A est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Montreuil, le 24 février 2025. La présidente de la 3e chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2313126_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel