TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313130_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, représenté par la SELARL Aequae, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ou à défaut un récépissé l'autorisant à voyager et travailler le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il se trouve dépourvu d'autorisation de travail alors qu'il est employé depuis neuf ans dans le même établissement en qualité de commis de cuisine, et que son employeur lui a demandé de lui fournir un récépissé justifiant de sa situation avant le 15 juin 2023 faute de quoi il mettra fin à son contrat de travail ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, et d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant malien né le 31 décembre 1980 et entré en France en 2004, est employé en contrat à durée indéterminée depuis le 20 novembre 2013 au sein de la société " 2BO o gusto " en qualité de commis de cuisine. Il a été titulaire d'une carte pluriannuelle de séjour mention " salarié " du 19 juin 2018 au 18 juin 2022. Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il a été placé sous récépissé valable jusqu'au 18 décembre 2022. Faute de pouvoir justifier d'une autorisation de travail, il n'a pu se voir remettre son titre de séjour et sa demande d'autorisation de travail a été clôturée le 7 mars 2023. Faisant valoir qu'il n'a pu obtenir de rendez-vous en préfecture pour obtenir un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour le temps de la fabrication de sa carte de séjour, M. B demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ou à défaut un récépissé l'autorisant à voyager et travailler le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. M. B fait valoir qu'il est urgent de statuer sur sa situation dès lors qu'il a basculé en situation irrégulière et que son employeur sera dans l'obligation de rompre son contrat de travail, faute de lui remettre un récépissé justifiant de la régularité de sa situation sur le territoire français le temps de la fabrication de sa carte de séjour. Cependant, ni la circonstance qu'il ne soit plus titulaire d'un document de séjour depuis l'expiration de son récépissé le 18 décembre 2022, ni le fait que son employeur lui demande de justifier de sa situation avant le 15 juin 2023 ne sont de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant à ce stade l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à très bref délai. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 5 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2313130_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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