TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2313133_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Debazac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sans délai, et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Debazac, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : () Bas-Rhin ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'un arrêté du 7 juin 2023 du préfet du Haut-Rhin, intervenu postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a été placé en rétention au centre de rétention administrative de Geispolsheim, dans le département du Bas-Rhin. Dès lors, sa requête ne relève plus de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitée du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de police de Paris et au président du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Paris, le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné, H. C 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2313133_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel