TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313134_20230627
- Date
- 27 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A, représenté par Me A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a placé en centre de rétention. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable au jugement des décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du même code en vertu de l'article R. 777-2 : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code, applicable en vertu de l'article R. 777-2-3 : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : () Essonne ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de maintenir le requérant en rétention au centre de rétention administrative de Palaiseau, dans le département de l'Essonne, et qu'à la date de sa requête il y était maintenu. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitée du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 27 juin 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris N°2313134/12-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2313134_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel