TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2313154_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Seiller, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant au bénéfice du regroupement familial qu'il a présenté pour son épouse et sa fille mineure et pour laquelle l'Office français à l'immigration et l'intégration lui a délivré une attestation dépôt le 2 septembre 2022. 2°) d'enjoindre à la préfète du préfet du Val-de-Marne de faire droit à sa demande, ou subsidiairement de réexaminer cette demande, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires, enregistrés les 26 et 27 février 2024, M. B déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision n° 2023/003244 du 17 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par son dernier mémoire, qu'il a adressé au tribunal en réponse à la demande qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B déclare qu'il maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B ayant été rejetée, ce dernier n'est pas fondé à demander l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son conseil. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A B. Article 2 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Marion Seiller. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 22 avril 2024. Le président de la 1ère chambre T. Gallaud La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2313154_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel