TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2313155_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires, enregistrés les 2 juin, 7 septembre, 6 et 24 octobre et 30 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal, statuant en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / () " et l'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : / () / Hauts-de-Seine ; / () ".
3. Par la présente requête, Mme A demande qu'il soit enjoint à l'Etat d'assurer son relogement, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation du département des Hauts-De-Seine le 2 mars 2022. Dès lors et en application des dispositions citées au point 2, il appartient au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'en connaître. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à Mme B A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
signé
1
2/4-1
1
N° 2426026/4-1Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 avril 2025
ORTA_2426026_20250430TA7522 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2313155_20250722
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2313155_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel