TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313159_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023 à 15h52, M. A B, représenté par Me Deburge, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le recevoir et d'examiner sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. L'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". L'article R. 776-16 du code de justice administrative dispose : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention () ". Et en application de l'article R. 221-3 du même code, le tribunal administratif de Versailles est territorialement compétent s'agissant du centre de Palaiseau (Essonne). 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été transféré au centre de rétention administrative de Palaiseau. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au Tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet des Hauts-de-Seine et à la présidente du Tribunal administratif de Versailles. Fait à Montreuil, le 20 novembre 2023. Par délégation, Le président de la 7ème chambre, J. Charret
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2313159_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel