TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313177_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge a interrompu le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois de mars 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser les sommes dues pour la période comprise entre le 12 novembre 2018 et le 14 novembre 2022. Il soutient qu'il ne perçoit plus l'allocation pour demandeur d'asile depuis le mois de mars 2019, qu'il est sans ressource et a des soucis de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 novembre 2022, notifiée le 15 novembre suivant, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié à M. A. Le requérant, qui indique ne plus percevoir l'allocation pour demandeur d'asile depuis le mois de mars 2019, demande au juge des référés d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser les sommes auxquelles il pouvait prétendre entre le 12 novembre 2018 et le 14 novembre 2022. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer, M. A fait valoir sans autre précision qu'il est sans ressource et qu'il connait de graves problèmes de santé. Toutefois, d'une part, le requérant ne produit aucune décision attestant de la date de cessation du versement de l'allocation pour demandeur d'asile, d'autre part, à supposer même que le versement aurait cessé au mois de mars 2019, M. A n'établit pas, en saisissant le juge des référés plus de quatre ans après cette date, une urgence extrême au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la compétence territoriale du tribunal saisi, que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 7 juin 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2313177_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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