TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313189_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. A, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu dans une situation précaire, et qu'il risque d'être éloigné à tout moment ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance d'un récépissé lui est indispensable pour justifier de la régularité de son séjour en France ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 29 mars 2023, et a été mis en possession d'un récépissé expirant le 28 septembre 2023 à cette occasion. Il soutient que depuis le 28 août 2023, il a vainement tenté à de nombreuses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture afin de prendre un rendez-vous pour obtenir le renouvellement de son récépissé, et produit à cet effet de nombreuses captures d'écran. Son conseil a adressé un courriel à la préfecture le 19 octobre 2023 afin de l'informer de la situation de M. A, dont la préfecture a accusé réception le jour-même, mais ce courriel est resté sans réponse. Toutefois, à l'appui de sa requête, M. A ne fait état d'aucune circonstance particulière qui nécessiterait l'intervention du juge des référés dans un délai court. S'il soutient notamment qu'il risque d'être éloigné à tout moment en l'absence de récépissé démontrant la régularité de son séjour, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à constituer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, s'il fait valoir que l'absence de récépissé porte atteinte à sa situation professionnelle, M. A ne verse à la présente instance aucun élément permettant d'établir qu'il exerce bien un emploi. Il s'ensuit que les conditions d'utilité et d'urgence exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 novembre 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2313189_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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