TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313195_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A C, demande au tribunal 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de réexaminer le dossier du requérant dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L.911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet de Loire Atlantique de délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à verser la somme 2000 euros au conseil du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ledit Conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 776-30 du même code : " Au dernier alinéa de l'article R. 776-16, les mots : " centre de rétention " sont remplacés par les mots : " centre pénitentiaire " ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne () ; / (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, dans le département de l'Essonne. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3, R. 776-16 et R. 776-30 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 27 juin 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris N°2313195/12-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2313195_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel