TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313207_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 14 novembre 2023, Mme D A représentée par Me Régent, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à l'enfant Daouda B un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation avec son fils sur lequel elle a l'intégralité de l'autorité parentale alors qu'elle a obtenu l'autorisation de regroupement familial depuis le 20 décembre 2022, qu'elle n'est parvenue à venir le voir qu'à quatre reprises depuis son entrée en France en 2016 et qu'elle ne saurait attendre l'examen de son recours en annulation de la décision attaquée ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation en ce que les actes d'état civil produits sont authentiques et établissent le lien de filiation avec l'enfant lesquels liens peuvent être également considérés établis par les éléments de possession d'état ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 11 février 1981 a obtenu l'autorisation du préfet des Bouches-du-Rhône le 20 décembre 2022 de faire venir en France son fils M. C B né le 19 février 2011. L'intéressée a déposé une demande de visa auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) qui a été rejetée par une décision du 19 mai 2023. Saisie du recours préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France l'a rejeté par décision du 26 octobre 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision du 26 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la requérante se prévaut de la durée de séparation de la famille au regard de l'accord donné au regroupement familial et de l'atteinte à leurs droits issus de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort toutefois de l'instruction que l'enfant est pris en charge par la mère de la requérante depuis l'année 2016 sans que les pièces au dossier ne permettent de démontrer une prise en charge totale ou partielle et continue de l'ensemble des besoins de l'enfant par la requérante depuis son départ vers la France alors que cette dernière reconnaît n'être venue qu'à quatre reprises le voir au Sénégal et qu'à l'instar de la prise en charge, le maintien de liens réguliers avec l'enfant n'est pas davantage établi. Dès lors, compte tenu que les éléments fournis ne viennent pas établir de manière suffisamment probante la réalité comme l'intensité des relations entre la requérante et son fils depuis 2016 et eu égard aux conditions de prise en charge de l'enfant dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles se dégradent, les circonstances de l'espèce ne peuvent être regardés comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans l'attente de l'examen de son recours en annulation. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à Me Régent. Fait à Nantes, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313207
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2313207_20231116
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