TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313210_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B A représenté par la SELURL Garcia Avocats, actuellement maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Orly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner toutes mesures nécessaires de nature à faire cesser l'atteinte portée à ses libertés fondamentales et notamment de suspendre la décision d'éloignement d'office prise à son encontre par le ministre de l'intérieur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de renoncer sans délai à toute mesure d'éloignement le concernant, de mettre un terme à son maintien en zone d'attente et d'ordonner sa remise en liberté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'un refus d'entrée sur le territoire français lui a été opposé et qu'il est maintenu en zone d'attente ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, au respect de son droit à une vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " () le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ". 3. Si la décision de refuser l'entrée sur le territoire français prévue par l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette mesure est, au regard de l'objet de cette décision et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée en application du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. 4. Le litige soumis au juge des référés porte sur le refus d'entrée opposé à M. A par la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Paris-Orly, dont le siège est situé dans l'emprise de l'aéroport. En application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Melun et non de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 6 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2313210_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA