TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2313210_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Maujeul, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 juillet 2023, par laquelle le directeur général de l'agence nationale de sécurité sanitaire a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de départ à la retraite, ensemble, la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de sécurité sanitaire dz lui accorder une prolongation d'activité, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3° ) de mettre à la charge de l'Agence nationale de sécurité sanitaire la somme de 2 400,00 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;. Il indique qu'il est ingénieur d'études hors classe et agent titulaire de l'Agence de sécurité sanitaire depuis 1982, qu'il sera atteint par la limite d'âge le 9 janvier 2024, qu'il a sollicité le 16 juin 2023 une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de départ à la retraite et que, par une décision du 17 juillet 2023, le directeur général de l'Agence a rejeté sa demande, qu'il a formé un recours gracieux le 18 septembre 2023 resté sans réponse de sorte qu'une décision implicite de rejet est née le 19 novembre 2023. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il sera privé de son traitement à la date du 9 janvier 2024 et subira une perte de revenus importante et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière et qu'elle est entachée d'une erreur de droit car les manquements qui lui sont reprochés, au demeurant infondés, ne sont pas au nombre des motifs permettant à l'administration de refuser une prolongation d'activité au-delà la de la limite d'âge en application de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, ainsi que d'une erreur d'appréciation. Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu - le code général de la fonction publique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023 sous le numéro 2313226, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée du directeur général de l'agence nationale de sécurité sanitaire. Considérant ce qui suit : 1 Par une décision du 17 juillet 2023, la directrice des ressources humaines de l'Agence nationale de sécurité sanitaire a rejeté la demande présentée par M. B A et tendant à bénéficier d'une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de 67 ans, conformément aux dispositions de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique et a confirmé qu'il serait admis à la retraite à compter du 1er janvier 2024. M. A a formé un recours gracieux le 18 septembre 2023, dont il a été accusé réception à cette date. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision ainsi que celle de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux, et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de l'exécution de ces deux décisions. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4 L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 5 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a eu connaissance le 21 juillet 2023 de la décision de refus opposée à sa demande de prolongation d'activité, qu'il n'a formé un recours gracieux, au demeurant non obligatoire, que le 18 septembre 2023, soit trois jours avant l'expiration du délai de recours contentieux, et qu'il n'a saisi le présent tribunal d'une demande d'annulation de cette décision que le 11 décembre 2023, soit près de trois mois plus tard et surtout moins de trois semaines avant sa date de départ à la retraite prévue le 1er janvier 2024 et mentionnée dans la décision du 17 juillet 2023. 6 En contestant tardivement la décision du 17 juillet 2023, à une date qui ne permettait plus au juge des référés de donner une portée opérante à une éventuelle ordonnance de suspension, le requérant ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulte de son propre comportement et qui est la conséquence de sa négligence à faire valoir ses droits en temps utile. 7 Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2313210_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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