TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313211_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B A représenté par la SELURL Garcia Avocats, actuellement maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Orly demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 4 juin 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français et a décidé de le maintenir en zone d'attente. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il est maintenu en zone d'attente et peut être éloigné vers le Maroc à tout moment ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d'entrée sur le territoire français dans la mesure où elle est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de maintien en zone d'attente en raison de l'illégalité de la décision de refus d'entrée sur laquelle elle repose, de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle est entachée et de la méconnaissance du principe de proportionnalité du fait de ses garanties de représentation exceptionnelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 19 avril 1990, a été contrôlé le 4 juin 2023 à l'aéroport de Paris-Orly à l'arrivée d'un vol en provenance du Maroc. Par une décision du même jour de la direction centrale de la police aux frontières, l'entrée sur le territoire français lui a été refusée et il a été maintenu en zone d'attente, au motif qu'il n'était pas en possession d'un visa ou d'un permis de séjour valide dès lors qu'une enquête avait montré qu'il avait obtenu un titre de séjour frauduleusement. Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de ces deux décisions. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " () le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ". Aux termes de l'article L. 341-1 du même code: " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ (). ". 5. Si la décision de refuser l'entrée sur le territoire français prévue par l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette mesure est, au regard de l'objet de cette décision et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée en application du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. 6. Le litige soumis au juge des référés concerne le refus d'entrée sur le territoire français et le placement en zone d'attente de M. A à l'aéroport de Paris-Orly par des décisions du 4 juin 2023 de la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Paris-Orly, y ayant son siège. En application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Melun et non de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 6 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2313211_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA