TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313212_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bouzid, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de " lui délivrer le visa sollicité " dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : la décision contestée impacte directement et d'une manière grave et immédiat sa situation personnelle en le privant de travail et de salaire, nécessaire pour faire vivre sa famille et cotiser pour sa retraite. En outre, il est établi que le secteur agricole peine à recruter des salariés en France.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n'est pas établi que son signataire était compétent ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il travaille en France depuis 2009. Il bénéficie d'un renouvellement systématique de son contrat de saisonnier chaque année ;
* elle méconnait les dispositions de l'article L. 421- 34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 5221-2 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Si M. B A fait valoir qu'il doit intégrer rapidement son poste en qualité d'ouvrier agricole saisonnier afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, il n'apporte aucun élément relatif à sa situation économique au Maroc et sur sa précarité alléguée. En outre, aucun élément n'est produit s'agissant de la situation de l'entreprise maraichère qu'il souhaite rejoindre en France, laquelle n'est au demeurant pas partie à l'instance, de nature à établir les difficultés économiques induites par la décision contestée pour cette structure, alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 25 août 2023, est appelée à se prononcer à bref délai, à tout le moins implicitement. Les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à démontrer l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 septembre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2313212_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
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