TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2313212_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ; 2°) d'annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " ou " invalidité " ; 3°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de réexaminer sa situation. Vu : - la lettre du 13 décembre 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental a statué sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " 1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. Selon les dispositions combinées du 9° de l'article L. 142-1 et du 1° de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que du I et du V bis de l'article L. 241-3, du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " ou " priorité ". 3. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision rejetant sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ", ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 4. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Saint-Loup-de-Naud (77650), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun. Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention " stationnement " : 5. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Il résulte de cette disposition qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge. 7. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à Mme A par le greffe du tribunal, par courrier recommandé du 13 décembre 2023, et dont le pli lui a été distribué contre sa signature le 19 décembre suivant, la requérante n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête présentées à ce titre par Mme A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun en tant qu'elle conteste la décision du 31 octobre 2023 relative au refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion stationnement portant la mention " priorité " ou " invalidité ". Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Melun. Copie en sera adressée au président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 14 novembre 2024. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°231321
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2313212_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel