TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313234_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Sebert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision prise le 30 mai 2023 par le médecin en charge de M. D C à l'hôpital Kremlin-Bicêtre, relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), d'arrêter les thérapeutiques actives ; 2°) d'ordonner l'expertise médicale de M. D C et de désigner à cet effet un expert neurologue ; 3°) d'enjoindre à l'AP-HP de poursuivre les soins nécessaires dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; 4°) de réserver les dépens. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la mise en place d'une sédation profonde est prévue le 7 juin 2023 ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à la protection de la santé et à l'interdiction aux soignants de provoquer la mort délibérément en dehors des cas où le maintien en vie du patient constitue une obstination déraisonnable ; en l'espèce, il n'a reçu de l'équipe médicale que des informations partielles sur l'évolution de l'état de santé de M. C, ce dernier ayant toujours exprimé sa volonté de se battre pour survivre ; par ailleurs, rien ne permet d'affirmer que la poursuite des thérapeutiques actives seraient inutiles et participeraient à une obstination déraisonnable alors que les fonctions principales de M. C ne dépendent d'aucun support extérieur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le la Constitution ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions des articles L. 1110-1, L. 1110-2, L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique, ainsi que de l'interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu'il appartient au médecin en charge d'un patient hors d'état d'exprimer sa volonté d'arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu'à l'issue d'une procédure collégiale, destinée à l'éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d'un arrêt des traitements et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique, dans le respect des directives anticipées du patient ou, à défaut de telles directives, après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches, ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs. Si le médecin décide de prendre une telle décision en fonction de son appréciation de la situation, il lui appartient de sauvegarder en tout état de cause la dignité du patient et de lui dispenser les soins palliatifs nécessaires. 3. En l'espèce, si M. A se présente comme étant un ami de M. C, il n'établit par aucun document émanant notamment de la famille de ce dernier ou de l'équipe médicale en charge de son suivi, qu'il ferait partie du cercle intime du patient, alors, d'une part, qu'il ne produit pas la décision décidant d'arrêter les soins mais un simple courriel annonçant le décès prochain de M. C, dont il n'apparait pas qu'il soit l'auteur et, d'autre part, qu'il ressort de ce courriel que la présence auprès de M. C au cours de la journée du mercredi 7 juin sera réservée aux seuls membres de la famille. Par ailleurs, il ressort des termes de ce courriel que la famille de M. C souhaite rester seule avec lui et précise que " il ne faudra surtout pas les [Laëtitia et Prunelle] interpeler au sujet de la décision médicale, ou même leur en parler. De façon générale D et sa famille ont besoin de paix autour d'eux. ". La teneur de ce courrier laisse penser que la famille de M. C ne souhaite pas contester la décision d'arrêt des soins. 4. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que M. A ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir pour contester la décision d'arrêt des soins. Sa requête est ainsi manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 7 juin 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2313234_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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