TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313239_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 M. A A F, Mme E C et son nom et pour le compte de son enfant B A A F demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le refus implicite de l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) de délivrer à Mme E C et à l'enfant B A A F un visa de long séjour au titre de membre de famille de réfugié ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Kampala d'enregistrer et délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. A F dispose d'un intérêt à agir et la requête est recevable quand bien même la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 8 septembre ne s'est pas encore prononcée ;
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il est réfugié politique en France, qu'il a contracté mariage le 9 janvier 2016, que de cette union est née B A A F le 7 avril 2017 et qu'elles sont livrées à elle-même en Ouganda depuis qu'elles ont dû fuir le contexte sécuritaire au Soudan;
- l'absence de délivrance, manifestement illégale, du visa demandé porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Par leurs écritures M. A A F et Mme E C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) de délivrer à Mme E C et à leur enfant B A A F un visa pour venir le rejoindre au titre de la réunification familiale de réfugié en France.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient dès lors de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence, les requérants soutiennent que la famille est séparée alors qu'en tant que famille de réfugié ils ont un droit à la réunification et que Mme D C et leur enfant sont livrées à elles-mêmes en Ouganda. Toutefois, ces seules circonstances, au demeurant non établies s'agissant de l'état de détresse de l'épouse et l'enfant de M. A F ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures alors que l'enregistrement des demandes de visa a été effectué seulement le 14 août 2023 et qu'ainsi ni une décision consulaire de refus ni a fortiori une décision de la commission de recours ne leur est opposable à la date de saisine du juge des référés.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A F et Mme D C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A F et Mme E C.
Fait à Nantes, le 13 septembre 2023.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2313239_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel