TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2313242_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles des B (FRSEA) et le syndicat Jeunes C B (A) demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire du 14 novembre 2022 reconduisant en région B le dispositif d'autorisation individuelle préalable à la conversion de prairies permanentes, ensemble la décision ministérielle du 31 mars 2023 refusant de procéder au retrait de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de produire les extractions du système de paiement des aides de la PAC qui ont servi de base au calcul du taux de dégradation du ratio de prairies permanentes en B, le nombre de déclarants PAC ainsi que le nombre de droits à paiement de base (DPB) de la région depuis 2016 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de procéder à la vérification des données utilisées afin d'aboutir à un ratio annuel cohérent pour l'année 2022 ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. ". 1. 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; () ". 3. La présente requête tend à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire du 14 novembre 2022 reconduisant en région B le dispositif d'autorisation individuelle préalable à la conversion de prairies permanentes, ensemble la décision ministérielle du 31 mars 2023 refusant de procéder au retrait de cet arrêté. Ce recours est ainsi dirigé contre un acte réglementaire du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Dès lors, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle Conseil d'Etat. Par suite, le dossier de la présente requête doit être transmis à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles des B et de Jeunes C B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles des B et à Jeunes C B. Fait à Paris, le 1er août 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe DUCHON-DORIS No 2313242/12-1 PE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2313242_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel