TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2313243_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. Tayo Olatunbosun demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. E B ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". Il résulte de ces dispositions que les modalités d'exercice occasionnel de la profession d'avocat en France pour des avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne relèvent de conventions internationales conclues entre la France et le pays dont ressortit l'avocat. 3. La présente requête a été présentée pour M. B, demandeur de visa par M. Tayo Olatunbosun, avocat exerçant au Nigéria. Dans ces conditions, il appartenait à M. Tayo Olatunbosun, ainsi que cela lui a été indiqué par une lettre de la greffière, de solliciter auprès du bâtonnier d'un barreau français l'autorisation de représenter M. B devant le tribunal administratif de Nantes. M. Tayo Olatunbosun a été invité, par deux courriers du tribunal des 12 janvier et 19 avril 2024, à régulariser la requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. Tayo Olatunbosun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Tayo Olatunbosun. Fait à Nantes, le 28 août 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2313243_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA