TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2313247_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. G D B et Mme F C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, E A D et H A D, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises au Bangladesh ont refusé de convoquer Mme C et ses enfants mineurs, E A D et H A D, en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire convoquer Mme C et ses enfants mineurs en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, les requérants informent le tribunal que les demandes de visas de Mme C et de ses enfants mineurs, E A D et H A D, ont été enregistrées et concluent au maintien de leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 19 septembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme C et ses enfants mineurs, E A D et H A D, ont été convoqués en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. B et Mme C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D B, à Mme F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 mars 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2313247_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA