TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2313247_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B... A..., représenté par Me Lesage, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur en date du 20 juin 2023 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul et des décisions portant retrait de point à la suite des infractions commises les 22 décembre 2016, 17 juillet 2017, 25 juin 2018, 6 octobre 2019, 15 janvier 2021, 22 janvier 2022 et le 20 septembre 2021, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire et la restitution des points retirés, et de retirer la décision « 48 SI » ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut : au non lieu à statuer partiel de la requête dirigées contre la décision 48SI du 20 juin 2023 en tant qu’elle invalide son permis de conduire et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 20 septembre 2021 et 22 janvier 2022 ; au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les conclusions d’annulation de la décision de retrait de point consécutive à la commission de l’infraction du 22 décembre 2016 sont irrecevables dès lors que les points retirés ont été restitués avant l’introduction de la requête. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A... le 17 juin 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ». 2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. (…) ». 3. Au vu de l’état du dossier, M. A... a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 17 juin 2025, adressé, à son conseil, au moyen de l’application « Télérecours ». Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. En dépit de cette demande, dont il est réputé avoir reçu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition dans l’application « Télérecours », aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois. M. A... doit donc être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et ministre de l’intérieur. Fait à Cergy, le 6 octobre 2025. Le président de la 7ème chambre, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2313247_20251006