TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313250_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 sous le numéro 2313250, Mme B D A et M. C E, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 7 juillet 2023 portant confirmation du refus de séjour opposé le 5 mai 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer leur demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Rodrigues Devesas, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le couple réside désormais en France avec ses trois enfants, qui sont scolarisés, depuis plus de cinq ans et que madame est empêchée de travailler malgré une promesse d'embauche ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démontrer, * son édiction n'a pas été précédée de l'examen sérieux de la situation personnelle des intéressés et de leur demande de titre de séjour, * c'est à tort que leur nouvelle demande de titre de séjour a été déclarée irrecevable au motif de l'absence d'éléments nouveaux, * contrairement à ce qu'a estimé le préfet, la situation a évolué par rapport à la dernière demande de titre de séjour, de sorte qu'il y a erreur manifeste d'appréciation. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme D A par décision du 8 août 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2313261 enregistrée le 7 septembre 2023 par laquelle Mme D A et M. E demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme B D A, ressortissante camerounaise née le 19 février 1980 entrée en France munie d'un visa de court séjour pour motif diplomatique le 6 juillet 2018 accompagnée de son conjoint M. C E et des trois enfants mineurs du couple, s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée de validité de ce visa. Sa première demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique 6 février 2020 assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, à laquelle l'intéressée n'a pas déféré, dont elle a vainement demandé l'annulation au tribunal qui a rejeté sa requête n° 2204419 par jugement du 5 avril 2023 devenu définitif. Elle a présenté le 2 juillet 2021 une nouvelle demande sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée par décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 6 mai 2022, assortie de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, dont Mme D A a sollicité l'annulation par requête n° 2210331 inscrite au rôle d'une audience publique le 20 septembre 2023. Par courrier daté du 21 juin 2023 réceptionné le 27 juin 2023 à la préfecture de la Loire-Atlantique, Mme D A a une nouvelle fois sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant notamment des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 relatifs à la scolarisation des enfants dans l'hypothèse d'une installation sur le territoire français depuis plus de cinq ans. Cette dernière demande a été rejetée par courrier daté du 7 juillet 2023 aux termes duquel le préfet a confirmé son précédent refus après avoir relevé l'absence d'élément nouveau dans la situation de Mme D A. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette décision ne constitue pas un refus d'enregistrement ou d'instruction de leur demande de titre de séjour. 3. En se bornant à faire état de la durée de leur présence sur le territoire et de la scolarisation de leurs enfants, Mme D A et M. E, qui se maintiennent irrégulièrement en France depuis 2018 et dont l'éloignement effectif ne peut en tout état de cause intervenir, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant que le tribunal statue sur la requête n° 2210331 dont il vient d'être question au point 2, ne peuvent être regardés comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, quand bien même madame disposerait d'une promesse d'embauche qui lui permettrait de s'insérer. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D A et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A et M. C E et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 20 septembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2313250_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel