TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2313270_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, l'association " Collège des hautes études en médecine ", représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 7 novembre 2023 par l'agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) ; 2°) de la décharger, à titre principal, de la somme de 74 095,77 euros ou, à titre subsidiaire, de la somme de 3 990 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'ANDPC la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. En application de l'article R. 312-10 du même code, les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités commerciales et industrielles et les sanctions administratives afférentes, relèvent lorsque la décision n'a pas de caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige soit le lieu d'exercice de la profession. 3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département du Finistère relève du ressort territorial du tribunal administratif de Rennes. 4. L'activité professionnelle des organismes et structures de formation continue des professionnels de santé est évaluée et contrôlée par l'Agence nationale du développement professionnel continu, en application des dispositions des articles L. 4021-1 et suivants et R. 4021-1 et suivants du code de la santé publique. Par suite, les litiges relatifs aux décisions de cette agence relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige. L'association requérant demande l'annulation de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle l'ANDPC a demandé le remboursement des frais pédagogiques indûment versés. L'association " Collège des hautes études en médecine " ayant son siège social à Brest, sa requête relève, en application de l'article R.221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Rennes et non de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par l'association " Collège des hautes études en médecine " est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Collège des hautes études en médecine " et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Melun, le 29 février 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2313270_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA