TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313276_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur sa demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil au titre de la période allant d'août 2019 à mars 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au titre de la période allant d'août 2019 à mars 2023 ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " 2. Eu égard à ce qui est dit ci-dessous au point 6 de la présente ordonnance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. M. A B, ressortissant somalien né le 16 octobre 1998, a, par une lettre datée du 8 août 2023, demandé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile au titre de la période comprise entre le mois d'août 2019 et le mois de mars 2023. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur cette demande par la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision implicite en litige, M. A B se borne à faire valoir que cette décision le prive de ressources pour subsister. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que l'allocation pour demandeur d'asile, qui constitue la composante financière des conditions matérielles d'accueil régies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lui a jamais été versée, y compris entre le mois d'août 2019, au cours duquel il a déposé une première demande d'asile en France, et le mois de mars 2023, au cours duquel il s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d'asile, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir vainement réclamé l'attribution de cette allocation avant le 8 août 2023 et ne fait par ailleurs état d'aucun élément relatif à ses conditions de vie ni pendant la période considérée, ni, surtout, depuis la fin de cette période. Dans ces conditions, l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l'espèce. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A B tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite mentionnée au point 4 doivent être rejetées et qu'il en va de même, par conséquent, des conclusions aux fins d'injonction dont elles sont assorties ainsi que des conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Me Kwemo. Fait à Melun, le 15 décembre 2023. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2313276_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA