TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313288_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Hu-Yen-Tack, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la société Elogie-Siemp n'a pas donné suite à sa demande de mutation de logement social ; 2°) de mettre à la charge de la société Elogie-Siemp le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article R. 222-1°4 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance les requêtes qui sont manifestement irrecevables et non susceptibles de faire l'objet d'une invitation à régulariser. 2. M. A B, fonctionnaire de police en poste dans l'Essonne, est bénéficiaire d'un logement social depuis le 6 mars 2023 sis 7 rue Aimé Morot à Paris attribué par la société Elogie-Siemp. S'estimant en danger par le comportement de son voisin, l'intéressé a fait une demande de mutation de logement social sept jours après la signature du bail, soit le 13 mars 2023. Il a adressé une mise en demeure de le reloger au bailleur le 29 mars 2023 en le reclassant au niveau le plus élevé de son référentiel en terme de demandeur prioritaire et qui, par un courrier du 12 mai 2023, lui a adressé une lettre l'informant que, d'une part, sa demande de mutation était toujours en cours, d'autre part que son appartement ne pouvait être considéré comme " non décent " et, enfin, qu'elle a engagé une procédure d'expulsion à l'encontre du voisin en question. Par la présente instance, M. B demande l'annulation de ce courrier du 12 mai 2023 en ce qu'il doit être regardé comme rejetant sa demande de relogement en urgence. 3. Une demande de mutation de logement social implique que l'attributaire du logement actuel redépose une nouvelle demande écrite selon la procédure prévue à l'article R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui fait l'objet d'un examen par la commission d'attribution du bailleur prévu à l'article L. 441-2 de ce même code, seule compétente pour attribuer les logements, au terme de laquelle elle rendra une décision attribuant le logement vacant proposé à un candidat ou en classant les candidats par ordre de priorité. Il est constant qu'à ce jour, une telle décision de la commission d'attribution n'a pas été prise. En tout état de cause, et compte tenu de sa teneur, le courrier du 12 mai 2023 par laquelle la société Elogie-Siemp a répondu à la mise en demeure de reloger M. B, ne présente pas de caractère décisoire dès lors qu'il se borne à l'informer de l'instruction en cours de son dossier, à contester le caractère non décent de son actuel logement qu'il allègue et l'informe avoir engagé une procédure d'expulsion à l'encontre de son voisin, objet de son trouble de jouissance. Ainsi, ce courrier ne peut être regardé comme une décision par laquelle, conformément aux dispositions en vigueur du code de la construction et de l'habitation, le bailleur aurait statué en rejetant sa demande de classement en priorité " 1.1", classement par ailleurs non détachable de la procédure d'examen aboutissant à la décision d'attribution d'un logement, et celle de relogement en date du 13 mars 2023, dès lors que les éléments de réponse apportés à ce courrier ne modifient pas la situation administrative de M. B quant à son inscription dans un parcours de demandeur de logement social, ni n'emporte de conséquences immédiates sur cette situation en ce qu'il n'a pas pour finalité de statuer sur la demande de M. B. Par voie de conséquence, ce courrier ne constituant pas une décision faisant grief, sa demande d'annulation est manifestement irrecevable. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 16 juin 2023. Le vice-président de section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2313288/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2313288_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel