TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313290_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 sous le numéro 2313290, Mme D B, représentée par Me Gonzalez, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée, des diligences accomplies en vue de l'obtention du visa et des frais déjà engagés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * la demandeuse a justifié disposer des ressources nécessaires à son inscription universitaire et son séjour, * le motif tiré du risque de détournement de l'objet du séjour est erroné, * elle peut intégrer la formation en cause jusqu'au 6 novembre 2023, * il est nécessaire de suivre cette formation en France, en immersion, en vue de la préparation à l'installation en France d'une professionnelle accomplie et compétente. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 9 août 2023 ; - l'ordonnance n° 2312645 du 7 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Mme A B demande une nouvelle fois, après le rejet de sa requête n° 2312645 par l'ordonnance susvisée du 7 septembre 2023, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études qu'elle a sollicité afin de s'inscrire au centre de langue française de l'université de Cergy pout y préparer le diplôme universitaire français langue étrangère (DUFLE) pour l'année universitaire 2023/2024. Le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours dont elle a été saisie le 9 août 2023 a toutefois fait naître une décision implicite de rejet qui s'est substituée à la décision consulaire. Mme A B n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre cette décision implicite. Sa requête, qui doit être regardée comme dirigée contre la décision de la CRRV, est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Fait à Nantes, le 11 octobre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2313290_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel