TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313302_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. B A, retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Meurou, avocat commis d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il doit être regardé comme n'ayant été mis en mesure d'exercer effectivement son droit au recours avant le 8 novembre 2023 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. En application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". En application des articles R. 776-19 et R. 776-31 du même code, si, au moment de de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est en détention, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 4. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est en principe pas tenue d'ajouter d'autres indications, notamment la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. 5. M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays d'éloignement et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, qui lui a été notifiée par voie administrative le 3 novembre 2023, alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes. Il s'est vu remettre, à cette occasion, un document comportant la mention régulière des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, indiquant à M. A la possibilité de déposer sa requête, en cas de détention, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire concerné, et précisant que l'introduction d'un éventuel recours gracieux n'avait pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux ouvert contre l'arrêté. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a été informé par une note du 3 novembre 2023 rédigée par le personnel du point d'accès au droit du centre pénitentiaire où il était incarcéré de la nécessité de déposer, le cas échéant, son recours contentieux dans un délai de 48h, soit avant le 5 novembre 2023. Ce document était accompagné d'un modèle de recours pré-rempli que le requérant n'avait plus qu'à signer et mentionnait la possibilité offerte à M. A de transmettre son recours via le courrier interne. Il suit de là que M. A disposait de toutes les informations pertinentes pour exercer son recours contentieux. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, la seule circonstance que l'adresse de la préfecture du Val-de-Marne ait été soulignée dans le paragraphe mentionnant les voies et délai de recours ne saurait être regardée comme créant une ambiguïté de nature à induire en erreur le destinataire de cette décision dans des conditions telles qu'il se serait trouvé privé du droit à un recours effectif. Dès lors, la requête introduite par M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 8 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Elle est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, et ne peut dès lors qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Meurou et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La magistrate désignée, S. Van Maele La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2313302_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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