TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2313306_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Mulumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la demande d'aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". L'article L. 614-5 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie du délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". Enfin aux termes de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". 4. Par un arrêté du 9 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il ressort des termes mêmes de la requête que ledit arrêté a été notifié à M. A le 9 juin 2022, lequel était accompagné de voies et délais de recours mentionnant qu'il disposait d'un délai de quinze jours afin de contester la décision attaquée. De plus, M. A précise également avoir saisi le bureau d'aide juridictionnelle le 23 juin 2022 d'une demande tendant au bénéfice de cette aide. Ainsi, le requérant a eu quoiqu'il en soit connaissance acquise au plus tard le 23 juin 2022. Or, en application des dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, la demande d'aide juridictionnelle présentée le 23 juin 2022 n'est pas susceptible d'avoir prorogé le délai de recours contentieux. Le requérant disposait par ailleurs de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat en application des dispositions de l'article L. 521-1-1 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et pouvait également demander son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, la requête de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive, et par conséquent entachée d'une irrecevabilité manifeste. Dès lors, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 24 janvier 2024. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2313306_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel