TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313309_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, d'une part, de lui remettre, dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève " valable du 31 août 2022 au 30 août 2023 qu'il a été décidé de lui délivrer le 3 février 2023 ou, subsidiairement, de lui fixer, dans le même délai et sous la même astreinte, un rendez-vous en préfecture en vue de la remise de ce titre de séjour et du dépôt d'une demande de renouvellement de ce même titre de séjour, d'autre part, de lui remettre sans délai un document provisoire l'autorisant à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Balme Leygues au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Si la condition d'urgence prévue par ces dispositions est, il est vrai, présumée remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour, M. A ne peut toutefois se prévaloir utilement de cette présomption dans la présente instance, dès lors que sa requête ne tend pas à la suspension de l'exécution d'une décision administrative sur le fondement desdites dispositions mais au prononcé d'injonctions sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qu'au surplus, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement ou de retrait d'un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne ayant au contraire décidé, le 3 février 2023, de statuer favorablement sur la demande de renouvellement de titre de séjour qu'il a déposée le 20 août 2022 en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève " valable du 31 août 2022 au 30 août 2023. 4. D'autre part, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prononcer les mesures d'injonction qu'il sollicite, M. A, qui a été invité par SMS, le 20 février 2023 selon ses propres déclarations, à prendre un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne sur le site internet dédié de cette préfecture pour venir retirer le titre de séjour mentionné au point précédent, se borne, pour le reste, à faire valoir que, malgré les nombreuses démarches qu'il a accomplies, il n'est pas parvenu à se faire remettre matériellement ce titre et qu'il lui est pourtant nécessaire de posséder ledit titre, malgré son expiration au 30 août 2023, pour en obtenir le renouvellement. Toutefois, et alors, au demeurant, que le requérant ne justifie, par aucune des pièces versées au dossier, avoir vainement tenté d'obtenir un rendez-vous sur le site internet mentionné ci-dessus, les circonstances ainsi invoquées ne sauraient être regardées comme suffisant à caractériser l'urgence particulière requise, ainsi qu'il a été dit au point 2, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées au titre de cet article par M. A doivent être rejetées suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et les frais liés au litige : 6. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 7. Eu égard à ce qui est dit ci-dessus aux points 3 et 4, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 8. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. M. A n'étant pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et la présente ordonnance ne l'admettant pas au bénéfice de cette aide à titre provisoire, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions citées au point précédent. Par suite, et alors, en outre, que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de ces dispositions doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Balme Leygues. Fait à Melun, le 14 décembre 2023. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2313309_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
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