TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313311_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme C B et M. D A, agissant en tant que représentant légal de leur fils mineur E A, représenté par Me Sangue demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur accorder les conditions matérielles d'accueil et de leur proposer un hébergement pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à titre définitif à M. A, de lui verser cette somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils vivent dans la rue avec leur enfant mineur et présentent un état de vulnérabilité indubitable ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifetementillégale à la liberté fodnamentale au droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition relative à l'urgence ne peut être regardée comme remplie et que le refus des conditions matérielles d'accueil ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 9 octobre 2023 à 15h00. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ; - et les observations de Me Sangue, représentant Mme B et M. A, requérants, présents, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le directeur général de l'OFII n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. A ressortissants guinéens, son entrés en France accompagnés de leurs deux enfants mineurs dont l'enfant E né le 25 novembre 2022. Cet enfant a été mis en possession d'un récépissé de demandeur d'asile pour une première demande valable du 26 septembre 2023 au 25 mars 2024. L'enfant E ne s'étant toutefois pas vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'ensemble de la famille est dépourvu d'hébergement et de moyens de subsistance. Les requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur accorder les conditions matérielles d'accueil et de leur attribuer un hébergement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B et M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction demandée, Mme B et M. A font valoir que leur enfant et sa famille sont dépourvus d'hébergement et de moyens de subsistance. Dès lors, et compte tenu du très jeune âge de leurs enfants et du statut de demandeur d'asile du jeune E, les requérants sont fondés à soutenir qu'ils se trouvent dans une situation de très grande précarité. Par suite, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme étant remplie dans les circonstances de l'espèce En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : 6. D'une part, l'article 2 de la directive 2013/33/UE précise que les conditions matérielles d'accueil comprennent le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière. Aux termes de l'article 17 de cette directive : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l'article 21 () ". Selon l'article 18 de cette même directive : " () 9. Pour les conditions matérielles d'accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : / () b) les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". L'article L. 552-1 du même code dispose que : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Selon l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". Enfin, aux termes de l'article D. 553-18 du même code : " L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l'article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ou de paiement. / De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire. ". 8. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable (). " et de l'article L. 521-3 : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". En application de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521 3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. " Aux termes de l'article L. 521-13 du même code : " L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. ". 9. Enfin, aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa. () ". En application de l'article L. 531-9 du même code : " Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie. ". 10. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné. 12. En l'espèce, la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile le 26 septembre 2023 à l'enfant E implique que ses parents ont été convoqués en son nom au guichet unique des demandeurs d'asile, où les services de l'OFII devaient en principe statuer sur les droits de la cellule familiale à bénéficier le cas échéant des dispositifs afférents à cette demande d'asile. Mme B fait ainsi valoir, lors des débats à l'audience, sans être sérieusement contredite sur ce point, que le 26 septembre 2023 après que lui a été délivré l'attestation de demandeur d'asile au nom de son fils E, elle a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et que l'agent au guichet lui a verbalement fait savoir qu'elle n'avait pas droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. La demande d'asile présentée par Mme B et M. A au nom de leur enfant mineur E devant être regardée comme une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qu'ils demandaient au nom de leur enfant pouvait leur être refusé sous la réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné et d'une éventuelle situation de vulnérabilité. Or, la situation du jeune E, enfant de 10 mois accompagné de ses parents, eux-mêmes dépourvus de toute autre attache familiale, de toute ressource ainsi que de solution d'hébergement, caractérise manifestement une situation de vulnérabilité au sens des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'OFII ne saurait opposer à la demande présentée en faveur de l'enfant E, un refus tiré de la tardiveté de la demande d'asile le concernant au motif qu'elle n'aurait pas été présentée dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, alors que celui-ci n'est pas entré en France puisqu'il y est né le 25 novembre 2022. Si l'OFII fait valoir, en défense, que les dispositifs d'accueil des demandeurs d'asile seraient saturés dans le département du Val-d'Oise, et que deux familles de composition similaire serait en attente d'orientation, cette circonstance à la supposer établie, outre que la situation de l'enfant E accompagné de sa famille traduit une vulnérabilité certaine qui justifie le caractère prioritaire de leur mise à l'abri immédiate, ne saurait être un motif à lui seul de refus des conditions matérielles d'accueil lesquelles comportent outre l'hébergement d'autres prestations aux demandeurs d'asile. Dans ces conditions, la privation des conditions matérielles d'accueil est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences qui découlent du droit d'asile. 13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'enfant E lequel est accompagné de ses parents et de sa fratrie dans un délai de huit jours jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la demande d'asile de ce dernier. Sur les frais liés à l'instance : 14. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B et M. A sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'enfant E lequel est accompagné de ses parents et de sa fratrie dans un délai de huit jours jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la demande d'asile de ce dernier. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. D A, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy, le 16 octobre 2023. La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre Mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2313311_20231016
Données disponibles
- Texte intégral