TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2313328_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A, représentée par Me Mohamed demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A indique qu'il adressera ultérieurement au tribunal un mémoire complémentaire au soutien de son recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable aux recours dirigés contre les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention administrative ou assigné à résidence : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A est dépourvue de tout moyen et annonce la production d'un mémoire complémentaire. Toutefois, aucun mémoire complémentaire n'est parvenu au tribunal depuis l'enregistrement de cette requête le 13 décembre 2023. Ainsi, M. A doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, être réputé d'être désisté de son recours. Il y a lieu en conséquence, de donner acte de ce désistement sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 5 mars 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2313328_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel