TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2313340_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte décernée à son encontre le 18 octobre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'indus de prime d'activité sur les périodes du 1er juillet au 31 décembre 2017, d'un montant de 377,01 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables () / () ". 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R.133-9-2 de ce code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire, " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". En vertu de l'article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte () mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ". L'article L. 845-2 dudit code prévoit que " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si le juge administratif peut être saisi d'une opposition à une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour la récupération d'un indu de prime d'activité dans les quinze jours de sa signification, le débiteur ne peut utilement contester le bien-fondé de sa dette sans avoir préalablement exercé un recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales. 4. A l'appui de son opposition à la contrainte émise à son encontre le 18 octobre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'indus de prime d'activité d'un montant de 377,01 euros, Mme B conteste le bien-fondé de cette créance. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2023, réputé notifié à la date de sa présentation à son adresse, le 17 novembre suivant, à défaut d'avoir été réclamé dans le délai de mise à disposition par les services postaux dont elle a été avisée, Mme B a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, été invitée, outre à compléter son argumentation non assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, à produire la preuve de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire mentionné à l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale. Ce courrier l'informe également qu'à défaut de produire ces éléments dans un délai de quinze jours, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, Mme B ne justifie pas pouvoir utilement contester le bien-fondé de l'indu litigieux. Sa requête, qui ne comporte donc qu'un moyen en tout état de cause irrecevable, doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 mars 2024. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2313340_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel