TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313342_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au Préfet de Police de Paris de délivrer à Monsieur C A une carte de résident, soit un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État ou le Préfet de police une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A s'est vu adresser une autorisation provisoire de séjour à l'adresse qu'il avait déclarée, et ne peut ainsi se prévaloir d'une urgence qu'il a lui-même créée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pertuy pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rene-Louis-Arthur, greffière d'audience, M. Pertuy a lu son rapport. 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1976 à Conakry, s'est vu délivrer un visa long séjour en qualité de conjoint de français, suivi de titres pluriannuels portant la mention " vie privée et familiale ", le dernier ayant expiré le 15 novembre 2022. M. A s'est vu remettre un récépissé valable du 15 novembre 2022 au 15 mai 2023. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui octroyer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de l'instruction que la préfecture de police, par courriel du 15 mai 2023, date d'échéance du précédent récépissé de M. camara, a annoncé l'envoi d'un récépissé par courrier, intervenu le 26 mai 2023. Il résulte également de l'instruction que M. A n'a pas reçu ce récépissé, faute d'avoir informé la préfecture de sa nouvelle adresse. M. A ne peut ainsi se prévaloir de la situation d'urgence qu'il a lui-même créée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'injonction doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 juin 2023. Le juge des référés, I. Pertuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2313342_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA