TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313347_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme B C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Essonne " de répondre aux mails de l'ambassade de France en Guinée ". Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle ne peut rentrer en France ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'étudier, d'aller et venir et de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante guinéenne née le 15 décembre 1995, a obtenu un titre de séjour mention " étudiant " le 24 décembre 2020 valable jusqu'au 23 décembre 2021 et assorti d'une autorisation de travail à titre accessoire dont elle a obtenu le renouvellement par une décision favorable du 30 décembre 2022, son nouveau titre de séjour étant valable du 31 décembre 2022 au 30 décembre 2023. Ayant perdu son titre de séjour initial le 7 janvier 2023 selon ses allégations, elle a déclaré cette perte le 21 janvier 2023 par une main courante effectuée au poste de police d'Evry-Courcouronnes avant de partir en congés en Guinée. Une fois en Guinée, elle a déposé le 17 février 2023 une demande de visa de retour auprès de l'ambassade de France, laquelle a saisi les services de la préfecture de l'Essonne en vue d'authentifier ses documents, sans que ces derniers ne répondent. 4. Si pour justifier l'urgence, Mme A allègue qu'elle est bloquée en Guinée depuis le mois de février 2023 en ayant perdu le bénéfice de sa scolarité comme de son activité en alternance dès lors que l'absence de réponse de la préfecture de l'Essonne fait obstacle à la délivrance d'un visa de retour, d'une part, elle a volontairement quitté le territoire français sans être munie d'un titre de séjour en cours de validité et, d'autre part, elle a déposé sa demande de visa au mois de février 2023, saisi les services préfectoraux de l'Essonne au mois de mars 2023 et obtenu une dernière réponse des services de l'ambassade France en Guinée le 16 mai 2023 en ne saisissant le juge des référés que trois semaines après. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme établissant l'existence d'une situation d'urgence particulière de nature à justifier l'intervention à très bref délai du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Paris, le 7 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2313347_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA