TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2313357_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte du nombre et des caractéristiques des personnes composant sa famille, pour le type et la superficie du logement, de ses capacités financières pour le montant du loyer, et situé dans un périmètre géographique correspondant à ses besoins en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner que la décision à intervenir sera immédiatement exécutoire dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; 3°) d'ordonner au préfet de communiquer au tribunal et au requérant, passé le délai d'un mois, les justificatifs des mesures prises ; 4°) de communiquer sur place aux parties le dispositif de la décision assortie de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - il vit dans un logement trop petit pour accueillir ses enfants, trop éloigné des équipements et services dot il pourrait bénéficier ; il occupe un logement foyer ; - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ; - sa situation est inchangée. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 14 décembre 2023, l'instruction a été clôturée le 22 janvier 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les dispositions applicables : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ". 2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Sur l'injonction et l'astreinte : 3. Par une décision du 27 avril 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T3-T4 pour les motifs suivants : " Logé(e) dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou dans une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale " ; " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". 4. En premier lieu, il est constant que l'intéressé figure au nombre des personnes mentionnées au premier alinéa ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert et que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation. Il n'est pas contesté que cette demande doit être satisfaite d'urgence et que le demandeur n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le logement ou le relogement de M. B et de sa famille avant le 1er juin 2024, sans qu'il soit besoin de prononcer le versement d'une astreinte. 5. En second lieu, la présente ordonnance, qui ordonne à l'administration de reloger le requérant en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, n'implique aucune autre mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction de production de pièces justificatives ne peuvent qu'être rejetées. Néanmoins, la préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er juin 2024. Sur les autres conclusions : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires " et qu'aux termes de l'article R. 751-1 du même code : " Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : " La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'Etat désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. "". 7. Par principe, les jugements rendus par la juridiction administrative acquièrent l'autorité de chose jugée à partir de la date de leur lecture et deviennent exécutoires à compter de leur notification aux parties par le greffe et aucune disposition légale ou réglementaire n'instaure de dérogation s'agissant du présent litige. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné, d'une part, que la décision à intervenir sera exécutoire dans le mois qui suit sa notification et, d'autre part, la communication sur place aux parties du dispositif de la décision assortie de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. 8. En second lieu, en l'absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R DO N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er juin 2024. Article 2 : La préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er août 2024. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Le magistrat désigné, S. DELMAS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2313357
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Chronologie de l'affaire
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TA7714 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2313357_20240314
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2313357_20240314
Données disponibles
- Texte intégral